L’épineux problème foncier ne cesse de provoquer des conflits à travers le pays, comme en témoignent les nombreux cas de violences meurtrières enregistrées ces dernières années. Pourtant, le décret du 30 juillet 1986 y relatif établit la voie légale à suivre pour parvenir à des solutions équitables. Tout ce qu’il faut savoir dans ce domaine.
«Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d’une réforme agraire », stipule la Constitution de 1987 en son article 36-2. Cependant, en Haïti, les conflits terriens sont très fréquents. Les Gouvernements successifs ont tenté sans succès d’y apporter des solutions. Avant le 7 février 1987, cette question était réglementée par deux textes : la loi du 12 juillet 1961 et le Décret du 30 juillet de la même année, portant création du Tribunal terrien d’Haïti. Aujourd’hui, le décret du 30 juillet 1986 est en vigueur et définit les nouvelles procédures. La constitution de 1987 en son article 36 donne force probante à ce décret en déclarant que : « La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites ». Si seulement quelques cas étaient rapportés dans la presse par le passé, au cours des derniers mois, les conflits terriens n’ont jamais été aussi présents dans l’actualité en Haïti. Particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince où aucune commune n’est exempte.
Une source de conflit meurtrière
L’un des cas de conflit terrien les plus récents s’est déroulé dans la localité de Mirebalais où la police locale a procédé à l’arrestation de Sénat Dérilus, le 20 décembre dernier. Il est accusé d’avoir tué, dans la nuit du 11 au 12 décembre, son fils Pascal Dérilus, 22 ans, après un conflit sur une question d’achat de terre. Les témoignages rapportent que : « Pascal avait acheté de son père une parcelle de terrain dont le coût s’élevait à 35 mille gourdes. Après avoir versé à ce dernier la somme de 25 mille gourdes, Pascal avait dévoilé son intention d’annuler le contrat de vente. La rétractation de Pascal avait soulevé la colère de son père,au point que ce dernier avait décidé de tuer son propre fils ». L’incident s’est produit à Bayas, une localité de la commune de Mirebalais. Coincé par la police, le père s’est vu confisquer une arme artisanale retrouvée dans cette maison lors d’une perquisition effectuée par le juge de paix de la zone. C’est alors que Sénat Dérilus serait passé aux aveux lors de son arrestation par des agents de la PNH. Il explique avoir enterré le cadavre de son fils non loin de la maison familiale, suite à son assassinat.
Une procédure pour passer de la force à la loi
Le décret du 30 juillet 1986 considère les affaires terriennes comme des affaires urgentes qui doivent être jugées « sans échange d’écriture sur simple mémoire et sur citation à jour fixe ». Aujourd’hui, puisqu’il n’existe que deux sections terriennes (à Saint-Marc et aux Gonaïves), les litiges fonciers qui éclatent dans les autres zones sont entendus par les juridictions civiles de droit commun. Deux procédures peuvent être appliquées dans un litige soulevé par un conflit terrien. Les intéressées peuvent recourir soit à un tribunal de paix pour intenter « une action possessoire », ou du moins au Tribunal de Première Instance (TPI) en ses attributions civiles pour intenter « une action pétitoire ». L’action possessoire qui est « une action en justice qui ne portait pas sur le droit lui-même mais sur une situation de fait permettrait de remettre en possession quelqu’un qui aurait été évincé de son bien immobilier par la violence ». Les actions possessoires ne concernent que les immeubles et les tribunaux de paix sont les seuls compétents en la matière. La note numéro 2 annexée à l’article 573 du Code civil haïtien, annoté par Me Menan Pierre-Louis en témoigne : « La personne qui a la possession d’immeuble animo domini ne peut être évincée sous le prétexte qu’elle n’en apporte la preuve lorsque son adversaire ne justifie ni par titre ni par la prescription qu’elle est propriétaire de l’immeuble litigieux ». L’action pétitoire quant à elle est intentée par-devant le Tribunal de Première Instance (TPI) et permet à un plaideur de revendiquer la propriété d’un bien immobilier. Toutefois, le plaideur doit avoir la capacité d’émettre des preuves à titre de demandeur. Puisque, en matière de revendication d’immeuble, le défendeur n’a rien à prouver. Dans le même article 573 du Code civil haïtien il est dit que : « Le demandeur au pétitoire qui ne justifie pas son droit de propriété doit succomber dans son action sans qu’il puisse se prévaloir des vices du titre ou de la possession du défendeur ».
Marc Evens Lebrun